M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Full text
10. Selon la demande du marché et l’offre des producteurs et en tenant compte de contraintes d’équité et d’efficacité administrative et opérationnelle, le Syndicat répartit les producteurs admissibles en différentes catégories déterminées par les superficies forestières avec bois marchand qu’ils détiennent. Le Syndicat attribue à chaque catégorie un volume de contingent à octroyer aux producteurs appartenant à cette catégorie.
Lorsque le Syndicat délivre le contingent, il joint à l’envoi un tableau qui indique les catégories et les volumes de contingent qu’il a octroyés pour chacune d’elles.
Décision 8107, a. 10; Décision 9962, a. 3.
10. Le Syndicat attribue un contingent, toutes essences confondues, d’au moins 125 m3 apparents aux producteurs qui détiennent plus de 20 ha de superficie forestière avec bois marchand et de 65 m3 apparents aux producteurs qui détiennent 20 ha et moins de superficie forestière avec bois marchand. Le Syndicat attribue un contingent égal à la demande lorsqu’elle est inférieure au minimum, dans chaque cas.
Décision 8107, a. 10.